Vers un rééquilibrage en faveur des employeurs ?

Il ne s’agit pas ici de faire un catalogue de toutes les évolutions jurisprudentielles de la Cour de Cassation depuis quelques mois mais de mettre en exergue des évolutions qui remettent à l’équilibre des situations trop longtemps en défaveur de l’employeur.

Il s’agit plus particulièrement des évolutions en matière de cadre dirigeant ou de recherche de reclassement en cas d’inaptitude physique.

Ainsi, la Cour de Cassation a fléchi sa position sur la définition du cadre dirigeant ; depuis l’arrêt du 26 juin 2016, l’absence de participation à la direction de l’entreprise ne permet plus désormais d’exclure la qualification de cadre dirigeant (Cass. Soc. 22 juin 2016, n° 14-29249), ce qui devrait en principe limiter les requalifications.

La Cour de Cassation semble aussi avoir assoupli sa jurisprudence en matière de recherche de reclassement dans le cadre d’une inaptitude physique.

Elle a jugé récemment que l’employeur a la possibilité de tenir compte de la position exprimée par le salarié inapte quant à son reclassement ; ainsi, si le salarié informe l’employeur qu’il ne souhaite être reclassé que sur un périmètre géographique précis, la recherche de reclassement pourra être limitée à cette zone ; la procédure de licenciement ne sera donc plus systématiquement invalidée au motif que des emplois disponibles dans d’autres secteurs, mais non conformes aux souhaits du salarié, ne lui ont pas été proposés. (Cass. Soc, 23/11/2016, n° 14-26.398)

La Cour a également précisé le champ de la recherche de reclassement ; elle a jugé dernièrement et à plusieurs reprises que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment en raison d’une maladie devait s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. (Cass. Soc., 23/11/2016, n° 14-26.398 ; Cass. Soc, 15/03/2017, n° 14-29.392)

Reste à voir si cette tendance se confirmera dans les mois à venir.

Nasera CHEMAM