Comme la procédure d’appel en matière sociale, la procédure devant le Conseil de Prud’hommes a été modifiée.
Le décret n°2016-660 du 20 Mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, publié le 26 mai dernier, tend à rendre la procédure prud’homale, traditionnellement orale, plus formaliste (dans un souci de sécurité) mais aussi plus rapide.
(i) La saisine du Conseil de Prud’hommes est désormais faite par requête remise ou adressée au greffe du Conseil de Prud’hommes (article R 1452-2 du Code du Travail) et non plus par un simple formulaire ; à peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’article 58 du Code de Procédure Civile ; elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande ; elle mentionne chacun des chefs de demande ; et elle est accompagnée des pièces énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
(ii) Le nouveau bureau de conciliation et d’orientation (ancien bureau de conciliation) est chargé de la mise en état.
En cas d’échec de la conciliation, ce bureau peut décider, avec l’accord des parties, de renvoyer l’affaire:
- soit devant une formation classique (4 conseillers) ;
- soit devant une formation de jugement restreinte (2 conseillers au lieu de 4), qui statuera dans un délai de 3 mois ; cette faculté concerne les litiges relatifs à un licenciement ou à une résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- soit directement devant le juge départiteur (qui ne sera plus un juge du Tribunal d’Instance, mais un juge du Tribunal de Grande Instance).
Ce bureau assure la mise en état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a ajouté que le bureau de conciliation et d’orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l’instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire.
L’incompétence de section ne peut désormais plus être soulevée que devant le bureau de conciliation et d’orientation avant toute défense au fond, ce qui évitera des délais inopportuns.
Enfin, le bureau de conciliation et d’orientation peut statuer sur le fond du dossier si le défendeur ne comparaît pas, conformément à l’article L 1454-1-3 du Code du Travail.
(iii) Le Code du Travail formalise les conclusions déposées par les avocats ; l’article R 1453-5 du Code du Travail dispose que lorsque les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées et représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le bureau de jugement ne statuera en outre que sur les dernières conclusions communiquées ; si des moyens ou demandes ne sont pas repris dans ce dernier jeu, le Conseil estimera que la partie les a abandonnés.
Les autres dispositions de procédure devant le Conseil de Prud’hommes ne sont pas fondamentalement modifiées.
Il faut souhaiter que cette nouvelle procédure remplisse les objectifs fixés, à savoir renforcer la sécurité des échanges et la rapidité du traitement des dossiers devant le Conseil de Prud’hommes.
Nasera CHEMAM