Le travail le dimanche, du point de vue du droit commercial (1)

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron », a été publiée au JO le 7 août 2015 après un parcours législatif tumultueux.

Le texte sur le travail le dimanche produit par le législateur reflète au final les antagonismes qui se sont affrontés.

Car si d’un point de vue économique, l’idée de départ est assez simple et fait consensus (offrir aux publics, et en particulier aux actifs, l’accès aux commerces physiques lorsqu’ils sont eux même disponibles pour l’acte d’achat, c’est-à-dire en soirée ou le week-end, dimanche inclus), le résultat législatif et règlementaire est plus alambiqué.

La liberté pour un commerce d’ouvrir le dimanche n’est toujours pas le principe, mais l’exception ; ainsi, le législateur a raisonné en termes de dérogations, lesquelles seront ponctuelles ou permanentes.

Les dérogations ponctuelles relèveront du pouvoir des maires, qui, après avis du conseil municipal, pourront décider d’accorder aux commerces de détail non alimentaires le droit d’ouvrir jusqu’à 12 dimanches par an.

Les grandes surfaces alimentaires auront quant à elle la possibilité d’ouvrir 9 dimanches par an au maximum, car elles devront déduire 3 jours fériés travaillés du nombre total de dimanches réservés aux maires.

Pour mémoire, on rappellera que les commerces alimentaires dont la surface est inférieure à 400 m² font quant à eux l’objet d’une dérogation permanente de droit, qui n’a pas été modifiée : l’hôtellerie-restauration et l’artisanat alimentaire peuvent ouvrir le dimanche toute la journée ; les commerces alimentaires de détail jusqu’à 13 h (ou plus, s’ils sont situés dans des zones qui bénéficient d’une dérogation permanente, comme indiqué ci-après).

Les dérogations permanentes concerneront quant à elles les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales, dont la délimitation relèvera d’un arrêté ministériel pour les premières, et d’un arrêté préfectoral pour les deux suivantes en concertation avec les maires concernés.

Seront également éligibles à cette nouvelle liberté les commerces de détail situés dans les zones comprises dans l’emprise de certaines gares, dont la liste sera définie par arrêté ministériel et certaines zones frontalières.

Toute infraction à ces dispositions pourra entraîner la fermeture sous astreinte du commerce concerné, l’indemnisation des salariés et le paiement de fortes amendes.

Du point de vue du droit commercial, il s’agit donc d’une liberté très « surveillée ».

Pour mémoire, les dérogations permanentes de droit pour contrainte de production (déjà acquises) (débits de tabac, stations-services, magasin de détail de meubles et de bricolage, fleuristes, établissements de santé, transports, presse, musées, salles de spectacles, etc…) sont maintenues.

Rappelons également que les commerces sans salariés sont libres d’ouvrir le dimanche toute la journée, en principe du moins.

(à suivre : le travail le dimanche, du point de vue du droit social (2))

Jean-Marie MOIROUX